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28 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 110
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LEMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION
SOCIALE
LOGEMENT ET VILLE
Arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles
techniques à réaliser dans les installations
dascenseurs
NOR : LOGU0411015A
Le ministre dEtat, ministre de léconomie,
des finances et de lindustrie, le ministre de lemploi,
du travail
et de la cohésion sociale, le ministre délégué
à lindustrie et le ministre délégué
au logement et à la ville,
Vu le code de la construction et de lhabitation, notamment
ses articles R. 125-1-2, R. 125-1-3, R. 125-1-4,
R. 125 2-4, R. 125-2-5, R. 125-2-6 et R. 125-2-7 ;
Vu le décret no 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions
particulières de sécurité applicables
aux
travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de
charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et
installations de parcage automatique de véhicules ;
Vu le décret no 2000-810 du 24 août 2000 relatif
à la mise sur le marché des ascenseurs,
Arrêtent :
Art. 1er. - Tout propriétaire dascenseurs est
tenu de faire réaliser à ses frais un contrôle
technique de son
installation selon la fréquence prévue à
larticle R. 125-2-4 du code de la construction et de
lhabitation.
Pour les ascenseurs installés avant le 3 juillet 2003,
le premier contrôle technique intervient au plus tard
le
3 juillet 2009.
Pour les ascenseurs installés à partir du 3
juillet 2003, le premier contrôle technique intervient
au plus tard
cinq ans après la date dinstallation.
Le propriétaire de lascenseur met à la
disposition du contrôleur technique les informations
et documents
nécessaires à la bonne exécution du contrôle,
notamment :
le dossier technique comportant les caractéristiques
principales de linstallation sil existe ;
la dernière étude de sécurité
prévue par le décret no 95-826 du 30 juin 1995,
en sa possession ;
le cas échéant, le rapport de vérification
établi après toute transformation ou modification
importante de
linstallation ;
le carnet dentretien prévu à larticle
R. 125-2-1 du code de la construction et de lhabitation
;
le cas échéant, le rapport de la personne
qui a effectué le précédent contrôle
technique.
Art. 2. - Le propriétaire de lascenseur choisit
librement le contrôleur technique, tel que prévu
par larticle
L. 125-2-3 et par larticle R. 125-2-5 du code de la
construction et de lhabitation, et fixe avec lui la
date de
réalisation du contrôle.
Le contrôleur technique informe le propriétaire
de la durée prévue de son intervention.
Le propriétaire de lascenseur informe à
lavance les usagers de la non-disponibilité de
lappareil pendant la
durée prévue du contrôle. Il peut demander
la présence de lentreprise dentretien lors
du contrôle et, dans ce
cas, il fournit à lentreprise dentretien
les informations nécessaires pour lui permettre dy
assister.
Il fournit au contrôleur technique les moyens daccès
aux différentes parties de linstallation.
Art. 3. - La liste des contrôles prévue à
larticle R. 125-2-4 du code de la construction et de
lhabitation et
leurs conditions de réalisation sont définies
dans lannexe du présent arrêté.
Art. 4. - Le contrôleur technique remet au propriétaire
de lascenseur, conformément à larticle
R. 125-2-6
du code de la construction et de lhabitation, un rapport
dinspection, dans un délai de trente jours suivant
lexécution de sa mission. Ce rapport doit mentionner,
outre les références servant à identifier
lascenseur
concerné et la commande faite par le propriétaire,
les informations suivantes :
la liste des documents présentés au contrôleur
technique ;
la liste des parties de lappareil contrôlées
conformément aux indications du tableau de lannexe
précisant
létendue du contrôle technique ;
les parties prévues de lascenseur qui
nont pu être soumises au contrôle technique
en précisant les
raisons ;
un récapitulatif des dispositifs de sécurité
non installés rendus obligatoires selon le cas par
les articles
R. 125-1-2 à R. 125-1-4 du code de la construction
et de lhabitation ou par le décret du 24 août
2000
susvisé.
un récapitulatif des observations et anomalies
auxquelles il doit être remédié, notamment
les défauts qui
présentent un danger pour la sécurité
des personnes, et indiquant létat de conservation
et létat de
fonctionnement des dispositifs de sécurité observés
;
une mention indiquant en fin de rapport que lappareil
est « conforme » ou « non conforme »,
selon le cas,
aux articles R. 125-1-2, R. 125-1-3 et R. 125-1-4 du code
de la construction et de lhabitation ou au décret
du 24 août 2000 susvisé.
Art. 5. - Le directeur général de lindustrie,
des technologies de linformation et des postes et le
directeur
général de lurbanisme, de lhabitat
et de la construction sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de
lexécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2004.
Le ministre délégué au logement
et à la ville,
MARC-PHILIPPE DAUBRESSE
Le ministre dEtat, ministre de léconomie,
des finances et de lindustrie,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de lemploi, du travail
et de la cohésion sociale,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre délégué à lindustrie,
PATRICK DEVEDJIAN
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