|
Maintenance
|
|
|
Arrêté
du 18/11/2004 relatif à l'entretien des installations
d'ascenseurs |
|
|
28 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE Texte 23 sur 110
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LEMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION
SOCIALE
LOGEMENT ET VILLE
Arrêté du 18 novembre 2004
relatif à lentretien des installations dascenseurs
NOR : LOGU0411016A
Le ministre dEtat, ministre de léconomie,
des finances et de lindustrie, le ministre de lemploi
du travail et
de la cohésion sociale, le ministre délégué
à lindustrie et le ministre délégué
au logement et à la ville,
Vu le code de la construction et de lhabitation, notamment
ses articles R. 125-2, R. 125-2-1, R. 125-2-2
et R. 125-2-3 ;
Vu le décret no 2001-477 du 30 mai 2001 fixant le
contenu du carnet dentretien de limmeuble prévu
par
larticle 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis,
et notamment son
article 4 ;
Vu le décret no 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif
à la sécurité des ascenseurs et modifiant
le code de la
construction et de lhabitation ;
Vu larrêté du 11 mars 1977 relatif aux
conditions dentretien normalisé des ascenseurs
et monte-charge,
Arrêtent :
Art. 1er. - Lentretien des ascenseurs visé
à larticle R. 125-2 du code de la construction
et de lhabitation
comprend obligatoirement la réparation ou le remplacement
des pièces défaillantes ou usées. Les
pièces de
rechange peuvent provenir du fabricant dorigine comme
dun autre fabricant.
Dans le cas dun entretien confié par contrat
à une entreprise, ladaptation de pièces
sur linstallation, si elle
est nécessaire, relèvera de la responsabilité
de lentreprise chargée de lentretien.
Art. 2. - Les opérations dentretien des installations
dascenseurs et leurs conditions dexécution
doivent
tenir compte des caractéristiques du lieu desservi,
des technologies spécifiques de linstallation,
de la fréquence
dutilisation ainsi que des prescriptions des constructeurs.
Elles sont précisées par lentreprise
dentretien dans le plan dentretien mentionné
à larticle R. 125-2-1 du
code de la construction et de lhabitation.
Lintervalle entre deux visites dentretien ne
peut être supérieur à six semaines.
Les opérations minimales dentretien à
effectuer, prévues à larticle R. 125-2
et au IV du R. 125-2-1 du code
de la construction et de lhabitation, sont détaillées
en annexe du présent arrêté ainsi que
les périodicités
minimales de mise en oeuvre à respecter.
Art. 3. - Le contrat dentretien est conclu pour une
période dun an minimum.
Conformément au décret du 30 mai 2001 susvisé,
les références du contrat dentretien
de lascenseur ainsi
que la date déchéance de ce contrat
doivent être inscrites dans le carnet dentretien
de limmeuble en
copropriété.
Les fréquences des visites dentretien sont
définies dans le contrat dentretien.
Art. 4. - En cas de changement de prestataire, un état
des lieux initial et contradictoire de linstallation
doit
être dressé entre le propriétaire et
le nouveau prestataire et annexé au nouveau contrat.
Art. 5. - Le titulaire du contrat dentretien assure
la direction et la responsabilité de lexécution
des
prestations. Il est seul responsable des dommages que lexécution
de ses prestations peut causer dans les limites
de ses obligations contractuelles :
à son personnel ou à des tiers ;
à ses biens, à ceux du propriétaire
ou à ceux de tiers.
Lentreprise doit avoir souscrit un contrat dassurance
en cours de validité garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile quelle
peut encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels
causés aux tiers et au propriétaire à
loccasion des interventions.
Elle doit produire, à toute demande de la personne
signataire du contrat, une attestation de son assureur
indiquant la nature, le montant et la durée de la
garantie, ainsi que la franchise si elle existe.
Les factures dentretien doivent mentionner les références
de la police dassurance souscrite par lentreprise
dentretien et ses dates de prise deffet et dexpiration.
Art. 6. - Aucune sous-traitance partielle ou totale du contrat
dentretien nest admise sans laccord
préalable écrit du propriétaire.
En cas daccord de ce dernier la responsabilité
de lentreprise reste entière pour les travaux
sous-traités.
Art. 7. - Toute modification du contrat dentretien
doit faire lobjet dun avenant.
Art. 8. - Les pièces de linstallation dascenseur,
mentionnées à larticle R. 125-2 du code
de la
construction et de lhabitation, dont lentretien,
la réparation ou le remplacement font partie des
clauses
minimales du contrat dentretien visé à
larticle R. 125-2-1 de ce même code, sont les
suivantes :
Cabine : boutons de commande, y compris leur signalisation
lumineuse et sonore, paumelles de portes,
contacts de porte, ferme-porte automatique de porte battante,
coulisseaux de cabine, y compris garnitures, galets
de suspension et contact de porte, interface usager dappel
de secours (boutons avec leurs signalisations, hautparleur),
dispositif mécanique de réouverture de porte.
Paliers : ferme-porte automatique de porte battante, serrures,
contacts de porte, paumelles de porte, galets de
suspension, patins de guidage des portes et boutons dappel,
y compris voyants lumineux, contrepoids ou
ressort de fermeture des portes palières.
Machinerie : balais du moteur et tous fusibles.
Gaine : coulisseaux de contrepoids.
Eclairage : ampoules cabine, machinerie et gaine, ainsi
que léclairage de secours (batteries, piles
et
accumulateurs).
La réparation ou le remplacement des pièces
citées ci-dessus incombe à lentreprise
titulaire du contrat
dentretien lorsque, dans les conditions normales dutilisation,
elles présentent une usure excessive ou sont
défaillantes.
Art. 9. - Les prestations suivantes ne sont pas comprises
dans les clauses minimales du contrat dentretien
visé à larticle R. 125-2-1 du code de
la construction et de lhabitation :
le remplacement des pièces dégradées
par vandalisme, par corrosion en ambiances spécifiques
ou par
accident indépendant de laction de lentreprise
dentretien ;
les interventions nécessitées par les
travaux ou les aménagements effectués par
dautres entreprises, quils
soient en rapport ou non avec lascenseur ;
le nettoyage de lintérieur de la cabine
et de son ameublement, le nettoyage des vantaux et seuils
de porte
cabine et palières et le nettoyage des parties vitrées,
cabine et gaine ;
les travaux de modernisation ou de mise en conformité
de lappareil avec les règlements applicables.
Art. 10. - Les éléments de révision
de prix convenus au contrat dentretien doivent être
explicites et
illustrés par une application chiffrée.
Les factures appliquant la formule de révision du
prix doivent préciser et justifier les éléments
de calcul de
façon à permettre au propriétaire de
contrôler que les modifications appliquées
sont conformes aux clauses du
contrat.
La révision des prix prend effet à la date
anniversaire du contrat ou bien à une autre date
choisie par les
contractants.
La date de révision des prix doit dans tous les cas
figurer explicitement dans les contrats.
Art. 11. - La date de la visite, les heures darrivée
et de départ ainsi que les noms et signatures des
techniciens qui sont intervenus doivent être portés
sur le carnet dentretien prévu par larticle
R. 125-2-1 du
code de la construction et de lhabitation.
Ce dernier doit comporter de plus obligatoirement les informations
suivantes :
nature des observations, interventions, travaux,
modifications, remplacements de pièces effectués
sur
lappareil au titre de lentretien ;
date et cause des incidents, et réparations
effectuées au titre de dépannage.
Le carnet dentretien doit être mis à
la disposition du propriétaire de lappareil
sous une forme et dans un
endroit précisés dans le contrat dentretien.
Le carnet dentretien doit être mis à
jour lors de chaque visite et de chaque intervention de
dépannage. Au
cas où lappareil comporte un dispositif permettant
de reconstituer lhistorique des opérations
dentretien, le
propriétaire de lappareil doit pouvoir avoir
accès à ces informations sans surcoût.
Art. 12. - Les interventions en vue du dépannage
des installations doivent être effectuées quel
que soit le
jour, ouvrable ou non.
Le déblocage des personnes bloquées en cabine
doit être prévu 24 heures sur 24, tous les
jours de lannée.
Tous les contrats dentretien doivent comporter obligatoirement
une clause relative aux délais de déblocage
des personnes, de dépannage et de remise en service
ainsi quune clause relative à linformation
des utilisateurs
lors de ces pannes.
En aucun cas une intervention de dépannage seule
ne peut tenir lieu de visite dentretien.
Art. 13. - Les contrats dentretien ne peuvent déroger
aux règles légales de compétences des
juridictions.
Art. 14. - Larrêté du 11 mars 1977 relatif
aux conditions dentretien normalisées des ascenseurs
et montecharge
est abrogé, pour la seule partie concernant lentretien
des ascenseurs. Les dispositions contractuelles en
vigueur relatives à lentretien dun ascenseur
que vise cet arrêté restent applicables selon
les dispositions de
larticle 4 du décret no 2004-964 du 9 septembre
2004 relatif à la sécurité des ascenseurs
et modifiant le code
de la construction et de lhabitation.
Art. 15. - Le directeur général de lindustrie,
des technologies de linformation et des postes et
le directeur
général de lurbanisme, de lhabitat
et de la construction sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de
lexécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2004.
Le ministre délégué au logement
et à la ville,
MARC-PHILIPPE DAUBRESSE
Le ministre dEtat, ministre de léconomie,
des finances et de lindustrie,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de lemploi, du travail
et de la cohésion sociale,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre délégué à lindustrie,
PATRICK DEVEDJIAN
|
|
|
|