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Arrêté du 18/11/2004 relatif à l'entretien des installations d'ascenseurs

 

28 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 110
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
LOGEMENT ET VILLE
Arrêté du 18 novembre 2004
relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs
NOR : LOGU0411016A
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’emploi du travail et
de la cohésion sociale, le ministre délégué à l’industrie et le ministre délégué au logement et à la ville,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 125-2, R. 125-2-1, R. 125-2-2
et R. 125-2-3 ;
Vu le décret no 2001-477 du 30 mai 2001 fixant le contenu du carnet d’entretien de l’immeuble prévu par
l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et notamment son
article 4 ;
Vu le décret no 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la
construction et de l’habitation ;
Vu l’arrêté du 11 mars 1977 relatif aux conditions d’entretien normalisé des ascenseurs et monte-charge,
Arrêtent :
Art. 1er. - L’entretien des ascenseurs visé à l’article R. 125-2 du code de la construction et de l’habitation
comprend obligatoirement la réparation ou le remplacement des pièces défaillantes ou usées. Les pièces de
rechange peuvent provenir du fabricant d’origine comme d’un autre fabricant.
Dans le cas d’un entretien confié par contrat à une entreprise, l’adaptation de pièces sur l’installation, si elle
est nécessaire, relèvera de la responsabilité de l’entreprise chargée de l’entretien.
Art. 2. - Les opérations d’entretien des installations d’ascenseurs et leurs conditions d’exécution doivent
tenir compte des caractéristiques du lieu desservi, des technologies spécifiques de l’installation, de la fréquence
d’utilisation ainsi que des prescriptions des constructeurs.
Elles sont précisées par l’entreprise d’entretien dans le plan d’entretien mentionné à l’article R. 125-2-1 du
code de la construction et de l’habitation.
L’intervalle entre deux visites d’entretien ne peut être supérieur à six semaines.
Les opérations minimales d’entretien à effectuer, prévues à l’article R. 125-2 et au IV du R. 125-2-1 du code
de la construction et de l’habitation, sont détaillées en annexe du présent arrêté ainsi que les périodicités
minimales de mise en oeuvre à respecter.
Art. 3. - Le contrat d’entretien est conclu pour une période d’un an minimum.
Conformément au décret du 30 mai 2001 susvisé, les références du contrat d’entretien de l’ascenseur ainsi
que la date d’échéance de ce contrat doivent être inscrites dans le carnet d’entretien de l’immeuble en
copropriété.
Les fréquences des visites d’entretien sont définies dans le contrat d’entretien.
Art. 4. - En cas de changement de prestataire, un état des lieux initial et contradictoire de l’installation doit
être dressé entre le propriétaire et le nouveau prestataire et annexé au nouveau contrat.
Art. 5. - Le titulaire du contrat d’entretien assure la direction et la responsabilité de l’exécution des
prestations. Il est seul responsable des dommages que l’exécution de ses prestations peut causer dans les limites
de ses obligations contractuelles :
– à son personnel ou à des tiers ;
– à ses biens, à ceux du propriétaire ou à ceux de tiers.
L’entreprise doit avoir souscrit un contrat d’assurance en cours de validité garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle peut encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels
causés aux tiers et au propriétaire à l’occasion des interventions.
Elle doit produire, à toute demande de la personne signataire du contrat, une attestation de son assureur
indiquant la nature, le montant et la durée de la garantie, ainsi que la franchise si elle existe.
Les factures d’entretien doivent mentionner les références de la police d’assurance souscrite par l’entreprise
d’entretien et ses dates de prise d’effet et d’expiration.
Art. 6. - Aucune sous-traitance partielle ou totale du contrat d’entretien n’est admise sans l’accord
préalable écrit du propriétaire.
En cas d’accord de ce dernier la responsabilité de l’entreprise reste entière pour les travaux sous-traités.
Art. 7. - Toute modification du contrat d’entretien doit faire l’objet d’un avenant.
Art. 8. - Les pièces de l’installation d’ascenseur, mentionnées à l’article R. 125-2 du code de la
construction et de l’habitation, dont l’entretien, la réparation ou le remplacement font partie des clauses
minimales du contrat d’entretien visé à l’article R. 125-2-1 de ce même code, sont les suivantes :
Cabine : boutons de commande, y compris leur signalisation lumineuse et sonore, paumelles de portes,
contacts de porte, ferme-porte automatique de porte battante, coulisseaux de cabine, y compris garnitures, galets
de suspension et contact de porte, interface usager d’appel de secours (boutons avec leurs signalisations, hautparleur),
dispositif mécanique de réouverture de porte.
Paliers : ferme-porte automatique de porte battante, serrures, contacts de porte, paumelles de porte, galets de
suspension, patins de guidage des portes et boutons d’appel, y compris voyants lumineux, contrepoids ou
ressort de fermeture des portes palières.
Machinerie : balais du moteur et tous fusibles.
Gaine : coulisseaux de contrepoids.
Eclairage : ampoules cabine, machinerie et gaine, ainsi que l’éclairage de secours (batteries, piles et
accumulateurs).
La réparation ou le remplacement des pièces citées ci-dessus incombe à l’entreprise titulaire du contrat
d’entretien lorsque, dans les conditions normales d’utilisation, elles présentent une usure excessive ou sont
défaillantes.
Art. 9. - Les prestations suivantes ne sont pas comprises dans les clauses minimales du contrat d’entretien
visé à l’article R. 125-2-1 du code de la construction et de l’habitation :
– le remplacement des pièces dégradées par vandalisme, par corrosion en ambiances spécifiques ou par
accident indépendant de l’action de l’entreprise d’entretien ;
– les interventions nécessitées par les travaux ou les aménagements effectués par d’autres entreprises, qu’ils
soient en rapport ou non avec l’ascenseur ;
– le nettoyage de l’intérieur de la cabine et de son ameublement, le nettoyage des vantaux et seuils de porte
cabine et palières et le nettoyage des parties vitrées, cabine et gaine ;
– les travaux de modernisation ou de mise en conformité de l’appareil avec les règlements applicables.
Art. 10. - Les éléments de révision de prix convenus au contrat d’entretien doivent être explicites et
illustrés par une application chiffrée.
Les factures appliquant la formule de révision du prix doivent préciser et justifier les éléments de calcul de
façon à permettre au propriétaire de contrôler que les modifications appliquées sont conformes aux clauses du
contrat.
La révision des prix prend effet à la date anniversaire du contrat ou bien à une autre date choisie par les
contractants.
La date de révision des prix doit dans tous les cas figurer explicitement dans les contrats.
Art. 11. - La date de la visite, les heures d’arrivée et de départ ainsi que les noms et signatures des
techniciens qui sont intervenus doivent être portés sur le carnet d’entretien prévu par l’article R. 125-2-1 du
code de la construction et de l’habitation.
Ce dernier doit comporter de plus obligatoirement les informations suivantes :
– nature des observations, interventions, travaux, modifications, remplacements de pièces effectués sur
l’appareil au titre de l’entretien ;
– date et cause des incidents, et réparations effectuées au titre de dépannage.
Le carnet d’entretien doit être mis à la disposition du propriétaire de l’appareil sous une forme et dans un
endroit précisés dans le contrat d’entretien.
Le carnet d’entretien doit être mis à jour lors de chaque visite et de chaque intervention de dépannage. Au
cas où l’appareil comporte un dispositif permettant de reconstituer l’historique des opérations d’entretien, le
propriétaire de l’appareil doit pouvoir avoir accès à ces informations sans surcoût.
Art. 12. - Les interventions en vue du dépannage des installations doivent être effectuées quel que soit le
jour, ouvrable ou non.
Le déblocage des personnes bloquées en cabine doit être prévu 24 heures sur 24, tous les jours de l’année.
Tous les contrats d’entretien doivent comporter obligatoirement une clause relative aux délais de déblocage
des personnes, de dépannage et de remise en service ainsi qu’une clause relative à l’information des utilisateurs
lors de ces pannes.
En aucun cas une intervention de dépannage seule ne peut tenir lieu de visite d’entretien.
Art. 13. - Les contrats d’entretien ne peuvent déroger aux règles légales de compétences des juridictions.
Art. 14. - L’arrêté du 11 mars 1977 relatif aux conditions d’entretien normalisées des ascenseurs et montecharge
est abrogé, pour la seule partie concernant l’entretien des ascenseurs. Les dispositions contractuelles en
vigueur relatives à l’entretien d’un ascenseur que vise cet arrêté restent applicables selon les dispositions de
l’article 4 du décret no 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le code
de la construction et de l’habitation.
Art. 15. - Le directeur général de l’industrie, des technologies de l’information et des postes et le directeur
général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2004.
Le ministre délégué au logement
et à la ville,
MARC-PHILIPPE DAUBRESSE
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre délégué à l’industrie,
PATRICK DEVEDJIAN

   
       
         
   
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