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Maintenance
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Arrêté
du 18/11/2004 relatif aux travaux de sécurité
à réaliser dans les installations d'ascenseurs
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28 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE Texte 24 sur 110
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LEMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION
SOCIALE
LOGEMENT ET VILLE
Arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux
de sécurité à réaliser dans
les installations dascenseurs
NOR : LOGU0411017A
Le ministre dEtat, ministre de léconomie,
des finances et de lindustrie, le ministre de lemploi,
du travail
et de la cohésion sociale, le ministre délégué
à lindustrie et le ministre délégué
au logement et à la ville,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant
une procédure dinformation dans le domaine
des
normes et réglementation technique, modifiée
par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;
Vu le code de la construction et de lhabitation, notamment
ses articles R. 125-1-1, R. 125-1-2, R. 125-1-3 et
R. 125-1-4 ;
Vu le décret no 2000-810 du 24 août 2000 relatif
à la mise sur le marché des ascenseurs ;
Vu le décret no 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif
à la sécurité des ascenseurs et modifiant
le code de la
construction et de lhabitation,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositifs de sécurité à
mettre en place dans les installations dascenseurs
en application de
larticle R. 125-1-2 du code de la construction et
de lhabitation doivent respecter les prescriptions
suivantes en
fonction des caractéristiques des installations existantes
:
I. - Dispositifs à mettre en place avant le 3 juillet
2008
1. Serrures munies de dispositifs de contrôle de la
fermeture
et du verrouillage des portes palières
Les serrures de porte palière qui doivent être
remplacées ou améliorées sont celles
qui présentent lune des
caractéristiques suivantes :
le contrôle électrique de la fermeture
de la porte lançant lopération de verrouillage
ou de départ de la
cabine est :
soit absent ;
soit non lié directement au vantail de la
porte ;
soit non réalisé par un contact électrique
à arrachement ;
le contrôle électrique du verrouillage
de la porte palière est :
soit absent ;
soit réalisé par un mécanisme,
rigide ou non, ne reliant pas le pêne au contact du
contrôle de
verrouillage par une liaison directe ;
soit réalisé par un mécanisme
dont une défaillance déjà identifiée
permet la fermeture du contact de
contrôle de verrouillage alors que le pêne nest
pas en position de verrouillage ;
soit permet davoir le pêne en position
de verrouillage alors quil nest pas engagé
dans la gâche. Si un
mécanisme est utilisé pour autoriser lengagement
du pêne, une défaillance de ce mécanisme
ne doit pas
conduire à un établissement du contact électrique
de verrouillage ;
soit non réalisé par un contact électrique
à arrachement ;
les contacts électriques ne sont pas protégés
contre les projections de liquides observables ;
la serrure nest pas munie dun système
de déverrouillage de secours dont la commande se
situe à chaque
palier.
Le propriétaire doit remplacer ces serrures par des
ensembles de pêne, gâche et contacts électriques,
ayant
satisfait à des essais de type tels que définis
à lannexe V du décret du 24 août
2000 susvisé.
Lorsque lexistence de projection de liquides est constatée,
il doit également mettre en place une protection
adaptée.
De plus, lorsque la commande de déverrouillage de
secours nexiste pas ou nest pas accessible depuis
le
palier, le propriétaire doit installer cette commande
et la rendre accessible depuis le palier dans la limite
des
dispositions prévues au point 2 ci-après.
Les serrures de portes palières dascenseur
en service à la date de signature du présent
arrêté, qui ont
satisfait à un essai de type conforme aux dispositions
réglementaires exigibles après le 21 mars
1980, ou qui
ont obtenu le marquage CE conformément au décret
du 24 août 2000 susvisé, sont considérées
conformes aux
exigences de sécurité, à condition
davoir été maintenues en bon état
de conservation et de fonctionnement.
2. Dispositifs empêchant ou limitant les actes susceptibles
de porter atteinte
au verrouillage de la porte palière, lorsque cela
est nécessaire
Dans le cas dascenseurs équipés de portes
palières battantes, le propriétaire met en
place un ou plusieurs des
dispositifs a, b ou c suivants :
a) Un avertisseur lumineux et sonore, dune puissance
de 65 dB (A) minimum, à chaque niveau desservi par
lascenseur, se déclenchant si la cabine nest
pas arrêtée dans la zone de déverrouillage
de la porte palière
concernée ;
lors du déverrouillage ;
lors de louverture de la porte palière.
La désactivation et la réactivation de ce
dispositif dalerte ne doivent être possibles
que par une personne
autorisée, intervenant sur le site même.
En outre, il doit être impossible de démonter,
sans outil spécial, depuis lextérieur
de la gaine dascenseur,
porte palière fermée, les dispositifs de verrouillage
des portes palières ;
b) Un système interdisant, en labsence de cabine
à létage, louverture manuelle
de chaque porte palière
depuis le palier et depuis lintérieur de la
cabine, ce système ne pouvant être désactivé
et réactivé que par une
personne autorisée intervenant sur le site même.
En outre, il doit être impossible de démonter
ou de désactiver depuis lextérieur de
la gaine dascenseur,
porte palière fermée, les dispositifs de verrouillage
des portes palières ;
c) Le remplacement des portes battantes par des portes coulissantes
à manoeuvre automatique, sous réserve
de ne pas réduire laccessibilité de
la cabine aux personnes handicapées.
3. Système de détection de présence
des personnes destiné à les protéger
contre le choc des portes coulissantes lors de leur fermeture
Les ascenseurs concernés sont les ascenseurs équipés
de portes cabine et palières à entraînement
simultané,
dont le système de détection de présence
nest pas conforme aux dispositions réglementaires
exigibles après le
21 mars 1980, ou nest pas conforme aux exigences du
décret du 24 août 2000 susvisé, sauf
sils sont équipés
de dispositifs de réouverture de portes, agissant
sur la hauteur du passage libre, tels que bord sensible
mécanique ou électrique, cellule optique,
radar ou barrière lumineuse ou tout autre système
équivalent.
Le système à mettre en place doit permettre
la détection de présence, sans contact physique
avec lutilisateur,
afin déviter le heurt par le premier vantail
de la porte de cabine.
Le dispositif de détection de présence peut,
après temporisation, être rendu inopérant,
lorsque lascenseur est
équipé dun dispositif de fermeture forcée
des portes cabine et palière à entraînement
simultané, précédé dun
avertisseur sonore et agissant à vitesse réduite.
4. Dispositif de clôture des gaines empêchant
laccès à ces gaines
et aux éléments de déverrouillage des
serrures des portes palières
Les ascenseurs concernés sont les ascenseurs dont
la clôture de la gaine ne satisfait pas aux dispositions
réglementaires exigibles après le 21 mars
1980.
Le dispositif à mettre en place doit être tel
que :
la hauteur de la paroi de service mesurée
verticalement au-dessus du niveau du palier soit au minimum
de
3,50 m ;
la hauteur des autres parois, augmentée de
la distance libre horizontale de ces parois aux parties
mobiles
de lascenseur (cabine, contrepoids ou masse déquilibrage),
soit au moins de 3 m, sans que la hauteur
minimale de la paroi, mesurée verticalement au niveau
du palier ou du nez de marche descalier, ne soit
inférieure à 2,50 m ;
la dimension des ouvertures ou mailles des parois
soit égale ou inférieure à 10 mm x
60 mm ;
latteinte de lun des éléments
de déverrouillage des serrures de portes palières,
à laide dune tige rigide
de 30 cm, soit impossible.
5. Parachute de cabine et limiteur de vitesse
en descente dans un ascenseur électrique
Les ascenseurs concernés sont les ascenseurs électriques
présentant lune des caractéristiques
suivantes :
a) Ascenseurs non munis dun parachute de cabine ;
b) Ascenseurs non munis dun limiteur de vitesse ;
c) Ascenseurs munis dun parachute de cabine :
à rupture de suspente ;
ou présentant un fonctionnement aléatoire
affectant la sécurité ;
ou à prise instantanée, pour une vitesse
nominale de lascenseur supérieure à
1 m/s, même piloté par un
limiteur de vitesse ;
d) Ascenseurs munis dun parachute de cabine à
prise instantanée se déclenchant à
une vitesse supérieure à
1,15 m/s.
Le propriétaire doit mettre en place :
Cas a : un parachute de cabine approprié.
Cas b : un limiteur de vitesse approprié.
Il doit remplacer :
Cas c : le parachute existant par un parachute approprié
à la vitesse nominale de lascenseur et, le
cas
échéant, installer un limiteur de vitesse
adéquat ;
Cas d :
le parachute existant par un parachute à effet
amorti, approprié à la vitesse nominale de
lascenseur ;
le limiteur existant pour obtenir une vitesse denclenchement
appropriée à la vitesse nominale de
lascenseur et au maximum de 1,15 m/s.
Dans tous les cas, les composants (parachute, limiteur de
vitesse) à mettre en place doivent avoir satisfait
à
des essais de type et être munis du marquage CE.
6. Dispositif destiné à éviter toute
chute en gaine lorsque la cabine
est immobilisée en dehors de la zone de déverrouillage
Les ascenseurs concernés sont les ascenseurs équipés
dun garde-pieds de cabine dont la hauteur de la partie
verticale est inférieure à 0,75 m.
Le propriétaire doit installer un garde-pieds dont
la hauteur de la partie verticale en position demploi
obtenue de façon automatique ou manuelle est dau
moins 0,75 m.
Le dispositif doit être rigide en position déployée
et présenter une résistance mécanique
appropriée.
Si la position demploi du dispositif nest pas
obtenue de façon automatique (sans action volontaire),
un
verrouillage de porte de cabine doit être mis en place.
7. Dispositif de commande de manoeuvre dinspection
et darrêt de la cabine
en vue de protéger le personnel dintervention
opérant sur le toit de cabine, en gaine ou en cuvette
Les ascenseurs concernés sont :
les ascenseurs dont le dispositif de commande de
la manoeuvre dinspection est :
soit inexistant ;
soit non conforme aux dispositions réglementaires
exigibles après le 21 mars 1980, ou aux exigences
du
décret du 24 août 2000 susvisé ; il
est toutefois admis une vitesse de déplacement de
la cabine en
manoeuvre dinspection comprise entre 0,63 m/s et 1
m/s ;
les ascenseurs ne comportant pas de dispositif darrêt
en cuvette et, le cas échéant, dans les locaux
de
poulies ;
les ascenseurs ne comportant pas de dispositif de
fin de course montée en manoeuvre dinspection
assurant
une distance libre minimale de 1,80 m entre le toit de cabine
et le plafond de la gaine.
Le propriétaire doit mettre en place un dispositif
comportant un boîtier de commande de la manoeuvre
dinspection et un dispositif de fin de course montée
en manoeuvre dinspection ainsi quun dispositif
darrêt en
cuvette et, le cas échéant, dans les locaux
de poulies.
Un système déclairage de la gaine dascenseur
doit compléter ce dispositif.
8. Dispositifs permettant au personnel dintervention
daccéder sans danger aux locaux de machines
ou de poulies
Les ascenseurs concernés sont les ascenseurs dont
laccès au local de machines ou de poulies nest
pas
conforme aux dispositions réglementaires exigibles
après le 19 juin 1984, ou aux exigences du décret
du
24 août 2000 susvisé.
Les dispositifs à mettre en place doivent présenter
les caractéristiques suivantes :
échelle daccès stable et demploi
sûr, équipé de crinoline si nécessaire,
de barre daccrochage pour la
position demploi, de crosse de rétablissement
en partie supérieure, et accrochée sur un
support
verrouillable et nécessitant lusage dun
outil ou dune clé, lorsque léchelle
nest pas scellée ;
porte daccès de résistance mécanique
et dimensions appropriées, munie dun dispositif
de verrouillage et
dune pancarte de signalisation ;
trappe daccès de résistance mécanique
et dimensions appropriées, contrebalancée
si nécessaire et
indégondable, munie dun dispositif de verrouillage
et de pancarte de signalisation.
Des garde-corps doivent être prévus pour éviter
la chute des personnes lorsque la trappe est ouverte.
La résistance au feu des portes et trappes daccès
au local de machines ou de poulies doit être appropriée
au
bâtiment selon la réglementation en vigueur
au moment de la modification.
9. Système de verrouillage des portes et portillons
destinés à la visite technique de la gaine
et de la cuvette
ainsi que des portes de secours, avec commande automatique
de larrêt de lascenseur lors de louverture
de
ces portes et portillons par le personnel dintervention
Les portes et portillons de visite des gaines et de la cuvette
ainsi que les portes de secours doivent être
munis dun contact électrique de sécurité
à arrachement commandant larrêt automatique
de lascenseur lors de
leur ouverture. Ces portes et portillons doivent être
équipés dun dispositif de verrouillage
à clef tel quils
puissent être refermés et verrouillés
sans clef depuis lextérieur de la gaine, et,
pour les portes, tel quelles
puissent être ouvertes de lintérieur
de la gaine sans clef.
Le sens douverture de la porte ou du portillon doit
être vers lextérieur de la gaine.
Dans le cas du remplacement de la porte ou du portillon,
les règles relatives à la résistance
mécanique et au
feu sont applicables.
II. - Dispositifs à mettre en place avant le 3 juillet
2013
1. Système de contrôle de larrêt
et du maintien à niveau de la cabine dascenseur,
de nature à assurer, à tous
les niveaux desservis, un accès sans danger ainsi
que laccessibilité des personnes handicapées
ou à
mobilité réduite, dans les ascenseurs installés
antérieurement au 1er janvier 1983
Les ascenseurs concernés sont :
a) Les ascenseurs électriques, équipés
dun moteur ne disposant pas dun dispositif automatique
tel que
nivelage, isonivelage, ou renivelage permettant dassurer
la précision de 20 mm définie ci-après,
et présentant
les caractéristiques suivantes :
monovitesse, de vitesse nominale égale ou
supérieure à 0,25 m/s ;
bivitesse, dont la vitesse dapproche au palier
est égale ou supérieure à 0,25 m/s
;
b) Les ascenseurs hydrauliques dont le système de
contrôle darrêt et de maintien à
niveau ne permet pas
dobtenir une différence de niveau maximum entre
le seuil de la cabine et le seuil du palier inférieure
ou égale
à 20 mm.
Le propriétaire doit mettre en place un système
qui permette, en toutes circonstances de charge autorisée
en
cabine et à tous les niveaux desservis, en tenant
compte dun entretien et de réglages réguliers
conformes aux
dispositions minimum dentretien exigées à
larticle R. 125-2 du CCH, une différence de
niveau maximum de
20 mm entre le seuil de la cabine et le seuil du palier.
2. Dispositif de téléalarme entre la cabine
et un service
dintervention, doublé dun éclairage
de secours en cabine
Les ascenseurs concernés sont ceux qui ne disposent
pas dun dispositif de téléalarme présentant
les
caractéristiques 1 à 3 ci-après :
1. Permettre létablissement dune liaison
bidirectionnelle permanente avec un service dintervention
;
2. Permettre au service de réception didentifier
automatiquement lorigine de lappel ;
3. Permettre la vérification de fonctionnement par
un test automatique ou par un test manuel.
Le propriétaire doit mettre en place un système
de téléalarme :
présentant les caractéristiques 1 à
3 ci-dessus ;
permettant de traiter le risque denfermement
des intervenants en gaine ;
associé à un éclairage de secours
en cabine.
Lorsquil existe, le service de sécurité
des établissements recevant du public doit être
instantanément informé
des appels émis par le système, parallèlement
au service dintervention.
3. Portes palières présentant une résistance
mécanique suffisante
lorsquelles comportent un vitrage
Les ascenseurs concernés sont :
a) Les ascenseurs dont les portes palières sont munies
dun regard vitré ;
dont la largeur excède 150 mm, quel que soit
le type et lépaisseur du verre, à moins
quil ne satisfasse
aux critères relatifs aux vitrages de portes palières
mentionnés en b ;
dont la largeur nexcède pas 150 mm,
et doté dun panneau de verre, armé ou
non, dont lépaisseur est
inférieure à 6 mm.
Ces vitrages doivent être remplacés par des
vitrages appropriés ou être obturés.
Si la solution dobturation
est choisie, il est nécessaire de prévoir
un voyant signalant la présence de la cabine au niveau
lorsque la porte
palière et la porte cabine ne sont pas entraînées
simultanément.
b) Les ascenseurs équipés de portes palières
vitrées non conformes aux exigences du décret
no 2000-810 du
24 août 2000, ainsi que les ascenseurs équipés
de portes palières vitrées dont les panneaux
de verre ne sont pas
constitués au minimum de verre feuilleté 4/4/2,
et que les ascenseurs équipés de portes palières
vitrées dont les
panneaux de verre ne sont pas maintenus dans des cadres
métalliques sur les quatre côtés.
Ces portes doivent être remplacées ou équipées
de vitrages présentant une résistance mécanique
suffisante et
maintenus dans des cadres métalliques.
Dans tous les cas, lintégrité de la
résistance au feu de la porte palière doit
être conservée après
modification.
4. Dispositif de protection contre la chute libre, la dérive
et la survitesse de la cabine pour un ascenseur hydraulique
Les ascenseurs concernés sont les ascenseurs à
entraînement hydraulique non munis de dispositifs
ou de
combinaison de dispositifs empêchant que la cabine
:
ne tombe en chute libre ;
ne descende à vitesse excessive ;
ne dérive de plus de 12 cm par rapport au
niveau darrêt, et quitte également la
zone de déverrouillage de
la porte palière.
Le dispositif ou la combinaison de dispositifs à
installer doit être tels que les exigences ci-dessus
soient
satisfaites.
5. Système de protection avec marquage ou signalisation
éliminant le risque de contact direct du personnel
dintervention avec des composants ou conducteurs nus
sous tension, dans les armoires de commande, les
armoires électriques et les tableaux darrivée
de courant
Le propriétaire doit équiper les armoires
de commande et les armoires électriques de linstallation
dascenseur dune enveloppe de protection de degré
IP 2X. Lorsque le travail de lintervenant nécessite
de
maintenir lenveloppe ouverte, ces armoires doivent
être équipées de protecteurs pleins
au niveau des bornes
restant sous tension après coupure des interrupteurs
principaux. Ces bornes doivent être clairement séparées
et
repérées par une signalisation appropriée.
Les tableaux darrivée de courant doivent également
être équipés dune enveloppe de
protection de
degré IP 2X.
Les circuits de puissance et déclairage doivent
être séparés.
Tout tableau darrivée de courant doit être
équipé dun dispositif de coupure de
lalimentation électrique
ainsi que dun dispositif de consignation, distincts
par ascenseur.
Sur les circuits déclairage et de prises de
courant, la protection du personnel doit être assurée
par
disjoncteurs différentiels.
6. Dispositifs de protection du personnel dintervention
contre le risque de happement
par les organes mobiles de transmission, notamment les poulies,
câbles ou courroies
Les ascenseurs concernés sont ceux où le risque
de happement au niveau des points rentrants entre poulie
et
câble ou courroie existe.
Le propriétaire doit mettre en place un dispositif
de protection approprié.
7. Dispositif déclairage fixe du local de machines
ou de poulies assurant un éclairement suffisant des
zones
de travail et de circulation
Les installations concernées sont celles où
léclairement des zones de travail et de circulation,
mesuré à 1 m
du sol, est inférieur à :
200 lux dans le local de machines, ou
100 lux dans le local de poulies.
Le propriétaire doit mettre en place un éclairage
satisfaisant au minimum à ces valeurs.
III. - Dispositifs à mettre en place avant le 3 juillet
2018
1. Système de contrôle de larrêt
et du maintien à niveau de la cabine dascenseur
de nature à assurer, à tous
les niveaux desservis, un accès sans danger ainsi
que laccessibilité des personnes handicapées
ou à
mobilité réduite dans les ascenseurs installés
postérieurement au 31 décembre 1982
Les ascenseurs concernés par cette disposition sont
:
a) Les ascenseurs électriques équipés
dun moteur ne disposant pas dun dispositif automatique
tel que
nivelage, isonivelage ou renivelage permettant dassurer
la précision de 20 mm définie ci-après
et présentant les
caractéristiques suivantes ;
monovitesse, de vitesse nominale égale ou
supérieure à 0,25 m/s ;
bivitesse, dont la vitesse dapproche au palier
est égale ou supérieure à 0,25 m/s
;
b) Les ascenseurs hydrauliques dont le système de
contrôle darrêt et de maintien à
niveau ne permet pas
dobtenir une différence de niveau maximum entre
le seuil de la cabine et le seuil du palier inférieure
ou égale
à 20 mm.
Le propriétaire doit mettre en place un système
qui permette, en toutes circonstances de charge autorisée
en
cabine et à tous les niveaux desservis, en tenant
compte dun entretien et de réglages réguliers
conformes aux
dispositions minimum dentretien exigées à
larticle R. 125-2 du CCH, une différence de
niveau maximum de
20 mm entre le seuil de la cabine et le seuil du palier.
2. Dispositif de protection contre la vitesse excessive
de la cabine
en montée pour un ascenseur électrique à
adhérence
Les ascenseurs concernés sont les ascenseurs électriques
à adhérence, non munis dun système
de protection
contre la vitesse excessive en montée de la cabine,
et admettant une charge maximum supérieure à
300 kg.
Le dispositif à installer doit :
comprendre des organes de contrôle et de réduction
de la vitesse ;
détecter un mouvement incontrôlé
de la cabine en survitesse montée ;
provoquer larrêt de la cabine, ou tout
au moins réduire sa vitesse à celle pour laquelle
lamortisseur de
contrepoids est conçu ;
fonctionner, sauf redondance de construction, sans
laide daucun élément de lascenseur
qui, en service
normal, contrôle la vitesse ou la décélération
ou arrête la cabine.
Art. 2. - Le directeur général de lindustrie,
des technologies de linformation et des postes et
le directeur
général de lurbanisme, de lhabitat
et de la construction sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de
lexécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2004.
Le ministre délégué au logement
et à la ville,
MARC-PHILIPPE DAUBRESSE
Le ministre dEtat, ministre de léconomie,
des finances et de lindustrie,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de lemploi, du travail
et de la cohésion sociale,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre délégué à lindustrie,
PATRICK DEVEDJIAN
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