J.O
n° 211 du 10 septembre 2004 page 15966texte n° 19
Décrets, arrêtés, circulairesTextes
générauxMinistère de l'emploi, du travail
et de la cohésion socialeDécret n° 2004-964
du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité
des ascenseurs et modifiant le code de la construction et
de l'habitation
NOR: SOCU0410773D
Le Premier
ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de
la cohésion sociale,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant
une procédure d'information dans le domaine des normes
et réglementation techniques, modifiée par
la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant
les prescriptions particulières de sécurité
applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs,
ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs
roulants et installations de parcage automatique de véhicules,
notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2000-810 du 24 août 2000
relatif à la mise sur le marché des ascenseurs
;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1La première section du chapitre V du titre
II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation,
intitulée " Sécurité des ascenseurs
", est composée de trois sous-sections intitulées
respectivement : " Mise en sécurité des
ascenseurs ", " Entretien et contrôle technique
" et " Droit d'information des occupants d'immeubles
", comprenant les articles R. 125-1 à R. 125-2-8
ainsi rédigés :
" Sous-section 1" Mise en sécurité
des ascenseurs" Art. R. 125-1. - Les ascenseurs auxquels
s'appliquent les dispositions de la présente section
sont les appareils qui desservent de manière permanente
les niveaux de bâtiments et de constructions à
l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides
rigides dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure
à 15 degrés et qui est destinée au
transport soit de personnes, soit de personnes et d'objets,
soit uniquement d'objets dès lors qu'elle est accessible
sans difficulté à une personne et qu'elle
est équipée d'éléments de commande
situés à l'intérieur ou à portée
de la personne qui s'y trouve.Sont également regardés
comme des ascenseurs les appareils qui se déplacent
selon une course parfaitement fixée dans l'espace,
même s'ils ne se déplacent pas le long de guides
rigides, notamment les ascenseurs guidés par des
ciseaux
.Art. R. 125-1-1. - La sécurité d'un ascenseur
consiste à assurer :"
1. La fermeture des portes palières ;"
2. L'accès sans danger des personnes à la
cabine ;"
3. La protection des utilisateurs contre les chocs provoqués
par la fermeture des portes ;"
4. La prévention des risques de chute et d'écrasement
de la cabine ;"
5. La protection contre les dérèglements de
la vitesse de la cabine ;"
6. La mise à la disposition des utilisateurs de moyens
d'alerte et de communication avec un service d'intervention
;"
7. La protection des circuits électriques de l'installation
;"
8. L'accès sans danger des personnels d'intervention
aux locaux des machines, aux équipements associés
et aux espaces parcourus par la cabine ;"
9. L'impossibilité pour toute personne autre que
les personnels d'intervention d'accéder aux locaux
des machines, aux équipements associés et
aux espaces parcourus par la cabine."
La réalisation de ces objectifs de sécurité
repose, pour les ascenseurs installés après
le 27 août 2000, sur le respect des exigences essentielles
de sécurité prévues à l'article
3 du décret n° 2000-810 du 24 août 2000
relatif à la mise sur le marché des ascenseurs
et, pour les autres ascenseurs, sur la mise en oeuvre des
dispositifs ou des mesures équivalentes prévues
aux articles R. 125-1-2 et R. 125-1-3, ainsi que, pour l'ensemble
des ascenseurs, sur le respect des obligations d'entretien
prévues aux articles R. 125-2 à R. 125-2-6."
Art. R. 125-1-2. - Le propriétaire d'un ascenseur
installé avant le 27 août 2000 qui ne répond
pas aux objectifs de sécurité mentionnés
à l'article R. 125-1-1 met en place les dispositifs
de sécurité suivants :"
I. - Avant le 3 juillet 2008 :" 1. Des serrures munies
de dispositifs de contrôle de la fermeture et du verrouillage
des portes palières ;"
2. Lorsqu'il est nécessaire de prévenir des
actes de nature à porter atteinte au verrouillage
de la porte palière, un dispositif empêchant
ou limitant de tels actes ;"
3. Un dispositif de détection de la présence
des personnes destiné à les protéger
contre le choc des portes coulissantes lors de leur fermeture
;"
4. La clôture de la gaine d'ascenseur empêchant
l'accès à cette gaine et aux éléments
de déverrouillage des serrures de porte palière
;"
5. Pour les ascenseurs électriques, un parachute
de cabine et un limiteur de vitesse en descente ;"
6. Un dispositif destiné à éviter toute
chute en gaine lorsque la cabine est immobilisée
en dehors de la zone de déverrouillage ;"
7. Une commande de manoeuvre d'inspection et d'arrêt
de la cabine en vue de protéger les personnels d'intervention
opérant sur le toit de la cabine, en gaine ou en
cuvette ;"
8. Des dispositifs permettant aux personnels d'intervention
d'accéder sans danger aux locaux de machines ou de
poulies ;"
9. Un système de verrouillage des portes et portillons
destinés à la visite technique de la gaine
et de la cuvette ainsi que des portes de secours, avec une
commande automatique de l'arrêt de l'ascenseur lors
de l'ouverture de ces portes et portillons par les personnels
d'intervention."
II. - Avant le 3 juillet 2013 :"
1. Dans les ascenseurs installés avant le 1er janvier
1983, un système de contrôle de l'arrêt
et du maintien à niveau de la cabine de nature à
assurer, à tous les niveaux desservis, un accès
sans danger ainsi que l'accessibilité des personnes
handicapées ou à mobilité réduite
;"
2. Un système de téléalarme entre la
cabine et un service d'intervention et un éclairage
de secours en cabine ;"
3. Une résistance mécanique suffisante des
portes palières lorsqu'elles comportent un vitrage
;"
4. Pour les ascenseurs hydrauliques, un système de
prévention des risques de chute libre, de dérive
et d'excès de vitesse de la cabine ;"
5. Une protection avec marquage ou signalisation éliminant
le risque de contact direct des personnels d'intervention
avec des composants ou conducteurs nus sous tension, dans
les armoires de commande, les armoires électriques
et les tableaux d'arrivée de courant ;"
6. Un dispositif de protection des personnels d'intervention
contre le risque de happement par les organes mobiles de
transmission, notamment les poulies, câbles ou courroies
;"
7. Un éclairage fixe du local de machines ou de poulies
assurant un éclairement suffisant des zones de travail
et de circulation."
III. - Avant le 3 juillet 2018 :"
1. Dans les ascenseurs installés après le
31 décembre 1982, un système de contrôle
de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine
pour assurer, à tous les niveaux desservis, un accès
sans danger ainsi que l'accessibilité des personnes
handicapées ou à mobilité réduite
;"
2. Dans les ascenseurs électriques à adhérence,
un système de protection contre la vitesse excessive
de la cabine en montée." Un arrêté
conjoint des ministres chargés de la construction
et de l'industrie précise, en fonction des caractéristiques
des installations, les prescriptions techniques relatives
à ces dispositifs."
Art.
R. 125-1-3. - A la place de tout ou partie des dispositifs
de sécurité mentionnés à l'article
R. 125-1-2, le propriétaire d'un ascenseur peut mettre
en oeuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont
préalablement obtenu l'accord d'une personne remplissant
les conditions prévues à l'article R. 125-2-5.
Cet accord, formulé par écrit et assorti d'une
analyse de risques établissant que l'ascenseur satisfait
aux exigences de sécurité mentionnées
à l'article R. 125-1-1, est remis au propriétaire."
Art.
R. 125-1-4. - Lorsqu'il estime que les caractéristiques
de l'ascenseur font obstacle à la mise en oeuvre
d'un des dispositifs prévus à l'article R.
125-1-2 ou d'une mesure équivalente au sens de l'article
R. 125-1-3, le propriétaire fait réaliser
une expertise technique par une personne relevant de l'une
des catégories mentionnées au I de l'article
R. 125-2-5. Cette personne donne son avis sur l'impossibilité
alléguée et, le cas échéant,
sur les mesures compensatoires que le propriétaire
prévoit de mettre en oeuvre pour tenir compte des
objectifs de sécurité définis à
l'article R. 125-1-1."
Le propriétaire
recourt à la même procédure s'il estime
que la mise en oeuvre d'un des dispositifs prévus
à l'article R. 125-1-2 serait de nature à
faire obstacle à l'accès des personnes handicapées
ou à mobilité réduite ou à porter
atteinte à la conservation du patrimoine historique
que représentent l'immeuble ou certains de ses éléments
ayant une valeur artistique ou technique remarquable."
Le propriétaire
met en oeuvre la procédure d'expertise technique
et, s'il y a lieu, les mesures compensatoires, dans les
délais prévus à l'article R. 125-1-2
pour les dispositifs qu'elles remplacent."
Sous-section
2"
Entretien
et contrôle technique" Art. R. 125-2. - L'entretien
d'un ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement
et de maintenir le niveau de sécurité résultant
de l'application du décret n° 2000-810 du 24
août 2000 relatif à la mise sur le marché
des ascenseurs ou de l'application des articles R. 125-1-2
à R. 125-1-4." A cet effet, le propriétaire
d'une installation d'ascenseur prend les dispositions minimales
suivantes :"
1°
Opérations et vérifications périodiques
:"
a) Une visite toutes les six semaines en vue de surveiller
le fonctionnement de l'installation et effectuer les réglages
nécessaires ;"
b) La vérification toutes les six semaines de l'efficacité
des serrures des portes palières et, s'il y a lieu,
des dispositifs empêchant ou limitant les actes portant
atteinte au verrouillage des portes palières ;"
c) L'examen semestriel du bon état des câbles
et la vérification annuelle des parachutes ;"
d) Le nettoyage annuel de la cuvette de l'installation,
du toit de cabine et du local des machines ;"
e) La lubrification et le nettoyage des pièces ;"
2°
Opérations occasionnelles :"
a) La réparation ou le remplacement, si elles ne
peuvent pas être réparées, des petites
pièces de l'installation présentant des signes
d'usure excessive ;"
b) Les mesures d'entretien spécifiques destinées
à supprimer ou atténuer les défauts
présentant un danger pour la sécurité
des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement
de l'appareil qu'aura repérés le contrôle
technique mentionné à l'article R. 125-2-7
;"
c) En cas d'incident, les interventions pour dégager
des personnes bloquées en cabine ainsi que le dépannage
et la remise en fonctionnement normal de l'ascenseur."
En outre, lorsque des pièces importantes de l'installation,
autres que celles mentionnées au a du 2°, sont
usées, le propriétaire fait procéder
à leur réparation ou à leur remplacement
si elles ne peuvent pas être réparées."
Art.
R. 125-2-1. - I. - Le propriétaire passe un contrat
d'entretien écrit avec une entreprise dont le personnel
chargé de l'entretien doit avoir reçu une
formation appropriée dans les conditions prévues
à l'article 9 du décret n° 95-826 du 30
juin 1995 fixant les prescriptions particulières
de sécurité applicables aux travaux effectués
sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques,
trottoirs roulants et installations de parcage automatique
de véhicules."
Le contrat comporte les clauses minimales suivantes
:a) L'exécution des obligations prescrites à
l'article R. 125-2, exception faite de son dernier alinéa
;"
b) La durée du contrat, qui ne peut être inférieure
à un an, les modalités de sa reconduction
ou de sa résiliation ;"
c) Les conditions de disponibilité et de fourniture
des pièces de rechange, et l'indication du délai
garanti pour le remplacement des pièces mentionnées
au a du 2° de l'article R. 125-2 ;"
d) La description, établie contradictoirement, de
l'état initial de l'installation ;"
e) La mise à jour du carnet d'entretien ;"
f) Les garanties apportées par les contrats d'assurances
de l'entreprise d'entretien ;" g) Les pénalités
encourues en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution
des obligations contractuelles ainsi que les modalités
de règlement des litiges ;"
h) Les conditions et modalités de recours éventuel
à des sous-traitants ;"
i) Les conditions dans lesquelles peuvent être passés
des avenants ;"
j) La formule détaillée de révision
des prix."
II.
- Lors de la signature du contrat, le propriétaire
remet à l'entreprise la notice des instructions nécessaires
au maintien en bon état de fonctionnement de l'ascenseur.
Cette notice comporte une description des caractéristiques
de l'installation. A défaut, l'entreprise élabore
ce document. En fin de contrat, la notice d'instructions
est remise au propriétaire." Lors de la signature
du contrat, l'entreprise remet au propriétaire, à
titre d'information, un document décrivant l'organisation
de son plan d'entretien."
III.
- Les visites, opérations et interventions effectuées
en exécution du contrat d'entretien font l'objet
de comptes rendus dans un carnet d'entretien tenu à
jour. En outre, l'entreprise remet au propriétaire
un rapport annuel d'activité."
IV.
- Un arrêté conjoint des ministres chargés
de la construction et de l'industrie établit la liste
des petites pièces mentionnées au a du 2°
de l'article R. 125-2-1 et précise, en tant que de
besoin, le contenu des dispositions minimales d'entretien
ainsi que les modalités de tenue du carnet d'entretien."
Art.
R. 125-2-2. - Lorsque le contrat d'entretien comporte, outre
les clauses minimales mentionnées à l'article
R. 125-2-1, une clause de réparation et de remplacement
de pièces importantes, il fait apparaître distinctement
les délais d'intervention et la rémunération
prévus pour cette prestation."
Art.
R. 125-2-3. - Lorsque le propriétaire ne recourt
pas à un prestataire de services mais décide
d'assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur,
il est tenu au respect des prescriptions de l'article R.
125-2. Il tient à jour le carnet d'entretien et établit
un rapport annuel d'activité dans les conditions
fixées au III de l'article R. 125-2-1." Le personnel
qu'il emploie pour l'exercice de cette mission doit avoir
reçu une formation appropriée dans les conditions
prévues à l'article 9 du décret n°
95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières
de sécurité applicables aux travaux effectués
sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques,
trottoirs roulants et installations de parcage automatique
de véhicules."
Art.
R. 125-2-4. - Le propriétaire d'un ascenseur est
tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle
technique de son installation."
Le contrôle
technique a pour objet :"
a) De vérifier que les appareils auxquels s'applique
le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif
à la mise sur le marché des ascenseurs sont
équipés des dispositifs prévus par
ce décret et que ceux-ci sont en bon état
;"
b) De vérifier que les appareils qui n'entrent pas
dans le champ d'application du décret du 24 août
2000 susmentionné, sont équipés des
dispositifs de sécurité prévus par
les articles R. 125-1-1 et R. 125-1-2 et que ces dispositifs
sont en bon état, ou que les mesures équivalentes
ou prévues à l'article R. 125-1-3 sont effectivement
mises en oeuvre ;"
c) De repérer tout défaut présentant
un danger pour la sécurité des personnes ou
portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil."
Art.
R. 125-2-5. - I. - Pour réaliser le contrôle
technique prévu à l'article R. 125-2-4, le
propriétaire fait appel, à son choix :"
a) A
un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23
qui bénéficie d'un agrément l'habilitant
à intervenir sur les ascenseurs ;"
b)
A un organisme habilité dans un des Etats membres
de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats
parties àl'accord sur l'Espace économique
européen, chargé d'effectuer l'évaluation
de la conformité d'ascenseurs soumis au marquage
CE et répondant aux critères de l'annexe VII
du décret du 24 août 2000 susmentionné
;" c) A une personne morale employant des salariés
dont les compétences ont été certifiées
par un organisme accrédité par le comité
français d'accréditation ou par un organisme
signataire de l'accord européen multilatéral
pris dans le cadre de la coordination européenne
des organismes d'accréditation ;"
d)
A une personne physique titulaire d'une certification délivrée
dans les conditions prévues au c." Pour l'application
des c et d ci-dessus, la certification des compétences
est délivrée en fonction de critères
de connaissances techniques, d'expérience professionnelle
et d'aptitude au contrôle technique dans le domaine
des ascenseurs, définis par arrêté du
ministre chargé de la construction."
II.
- La personne chargée du contrôle technique
remet au propriétaire un document par lequel elle
atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière
au regard des dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 125-2-3."
III.
- Le propriétaire d'ascenseur tient à la disposition
de la personne chargée du contrôle technique
le carnet d'entretien et le rapport annuel prévus
à l'article R. 125-2-1."
Art.
R. 125-2-6. - La personne qui effectue le contrôle
technique établit un rapport indiquant les opérations
réalisées et, le cas échéant,
les défauts repérés. Dans le mois suivant
la fin de l'intervention, elle remet ce rapport au propriétaire."
Celui-ci transmet le rapport à l'entreprise ou à
la personne chargée de l'entretien de l'ascenseur
et, si des travaux sont rendus nécessaires, aux personnes
chargées de leur conception et de leur exécution."
Un arrêté conjoint des ministres chargés
de la construction et de l'industrie précise, en
tant que de besoin, la nature des mesures de contrôle
à effectuer et les modalités d'établissement
du rapport de contrôle." Sous-section 3"
Droit d'information des occupants d'immeubles"
Art.
R. 125-2-7. - Toute personne disposant d'un titre d'occupation
dans un immeuble comportant un ascenseur a le droit de consulter,
dans les locaux du siège social ou du domicile du
propriétaire ou dans ceux de son représentant,
le rapport du contrôle technique." Sur sa demande
et à ses frais, elle reçoit du propriétaire
la copie écrite de ces documents."
Art.
R. 125-2-8. - En cas de méconnaissance des prescriptions
relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité
et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus
aux articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4, le juge des
référés du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel est situé l'immeuble peut
être saisi afin d'ordonner, éventuellement
sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs."
Il peut également lui être demandé d'ordonner
le respect des obligations d'entretien, de contrôle
technique et d'information prévues par les articles
R. 125-2 à R. 125-2-7.
"Article
2
Dans le titre V du livre Ier du code de la construction
et de l'habitation, le chapitre II " Sanctions pénales
" est ainsi modifié :
I. -
Les sections première, II et III deviennent respectivement
les sections II, III et IV.
II.
- Les articles R. 152-1 à R. 152-8 deviennent les
articles R. 152-3 à R. 152-10.
III. - Il est créé une section première,
intitulée " Sécurité des ascenseurs
", comprenant les articles R. 152-1 et R. 152-2 ainsi
rédigés :"
Art.
R. 152-1. - I. - Est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne,
propriétaire d'ascenseur :"
1° De ne pas mettre en place les dispositifs de sécurité
prévus à l'article R. 125-1-2 ou les mesures
équivalentes prévues à l'article R.
125-1-3, sauf dans les cas prévus à l'article
R. 125-1-4 ;"
2° Dans les cas prévus à l'article R.
125-1-4, de ne pas faire réaliser l'expertise technique
;"
3° De ne pas souscrire un contrat d'entretien conformément
à l'article R. 125-2-1 ou, à défaut,
ne pas assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur
conformément aux articles R. 125-2 et R. 125-2-3
;"
4° De ne pas faire procéder au contrôle
technique dans les conditions prévues aux articles
R. 125-2-4 et R. 125-2-5."
II.
- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 3e classe le fait pour une personne, prestataire de
services chargée de l'entretien de l'installation
:" 1° D'effectuer l'entretien de l'installation
sans contrat d'entretien écrit, exception faite du
cas prévu à l'article R. 125-2-3 ;"
2°
De conclure un contrat d'entretien ne comportant pas chacune
des clauses minimales énumérées à
l'article R. 125-2-1 ;"
3° De recourir, pour l'exécution du contrat d'entretien,
à une personne n'ayant pas la qualification exigée
par l'article R. 125-2-1."
III.
- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 3e classe le fait pour une personne, chargée
du contrôle technique d'un ascenseur :"
1°
De ne pas effectuer les vérifications nécessaires
prévues à l'article R. 125-2-4 ;"
2° De ne pas avoir la qualification exigée par
l'article R. 125-2-5 ;"
3° De ne pas respecter les incompatibilités prévues
au deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3."
Art.
R. 152-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies à l'article R. 152-1." La peine
encourue par les personnes morales est l'amende, suivant
les modalités prévues par l'article 131-41
du code pénal.
Article
3
Dans l'article R. 161-2 du code de la construction et de
l'habitation, les mots : " à l'exception des
articles R. 111-24 à R. 111-28 et R. 131-19 à
R. 131-23 " sont remplacés par les mots : "
à l'exception des articles R. 111-24 à R.
111-28, R. 125-1 à R. 125-2-8, R. 131-19 à
R. 131-23, R. 152-1 et R. 152-2 ".
Article
4
I. - Lorsqu'un contrat d'entretien d'ascenseur en cours
à la date de publication du présent décret
arrive à échéance après le 30
septembre 2005, les dispositions de l'article R. 125-2-1
sont applicables au renouvellement du contrat.Tout contrat
d'entretien conclu après la publication du présent
décret doit être conforme aux dispositions
de l'article R. 125-2-1 ou mis en conformité avec
ces dispositions au plus tard le 30 septembre 2005.
II.
- Le propriétaire qui assure par ses propres moyens
l'entretien d'un ascenseur est tenu de respecter les obligations
prévues aux articles R. 125-2 et R. 125-2-3 au plus
tard le 30 septembre 2004.
III. - Le premier contrôle technique intervient au
plus tard le 3 juillet 2009 pour les ascenseurs installés
avant le 3 juillet 2003.
Article
5
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et
de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre délégué
à l'industrie et le secrétaire d'Etat au logement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 9 septembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :Le ministre de l'emploi, du travailet
de la cohésion sociale,Jean-Louis BorlooLe ministre
d'Etat, ministre de l'économie,des finances et de
l'industrie,Nicolas SarkozyLe garde des sceaux, ministre
de la justice,Dominique PerbenLe ministre délégué
à l'industrie,Patrick DevedjianLe secrétaire
d'Etat au logement,Marc-Philippe Daubresse